La Charte créatrice des Nations-Unies 24 octobre 1945
janvier 19, 2018La Charte des Nations-Unies 24 Octobre 1945.
Lien vers le texte intégral Le chapitre XII de la Charte des Nation Unies explique un point qui est en contradiction avec la création d’un État autre qu’Israël entre la Méditerranée et le Jourdain.
Article 77
1. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle :
a. territoires actuellement sous mandat;
b. territoires qui peuvent être détachés d’États ennemis par suite de la seconde guerre mondiale;
c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.
2. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.
Article 78
Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.
Article 79
Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre les États directement intéressés, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations Unies, et seront approuvés conformément aux Articles 83 et 85.
Article 80
- A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux Articles 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
- Le paragraphe 1 du présent Article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’Article 77.
Article 81
L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l’Organisation elle-même.
Aimez-vous cet article ? Inscrivez-vous à notre Newsletter en cliquant ici.
Jean-Patrick Grumberg a traité ce sujet ici
Non contents d’avoir usurpé leur nom, ils veulent usurper leur pays en se faisant attribuer par l’Union Européenne compatissante des sites historiques religieux juifs tels que le Tombeau de Joseph, le tombeau des Patriarches, le tombeau de Rachel, le Mont du Temple, le Kotel etc.
Article 77: Territoire sous tutelle
1 a Territoires actuellement sous mandat, ici il s’agit de la Palestine Mandataire, 72% en ayant été détachée pour créer un État arabe la Transjordanie, les 28% restant sont donc l’intégralité du Mandat résiduel.
2 Aucun accord de tutelle n’a été déclaré par l’Onu entre le 24 Octobre 1945 et le 14 Mai 1948, La Palestine mandataire résiduelle n’a donc jamais été placée sous tutelle.
Article 78
Aucun pays reconnu par l’Onu ne peut être mis sous tutelle. Israël n’a donc jamais pu être sous tutelle. Toute ingérence dans ses affaires intérieures est donc assimilable à un état de guerre.
Article 79
Ne s’applique pas à Israël.
Article 80
Aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
Rien ne peut modifier la reconnaissance d’Israël par l’ONU, l’État ne peut pas être partitionné par l’Onu ou n’importe quelle autre entité.
Article 81
Ne s’applique pas à Israël.
Il découle de tout ceci qu’Israël est un pays souverain sur la totalité de la Palestine mandataire, et que l’agression jordanienne qui a annexé la Judée et la Samarie et la partie orientale de Jérusalem est assimilé à un acte de piratage.
L’épuration ethnique et le remplacement de population qui a suivi sont en contradiction formelles avec les lois internationales. Les membres de l’Onu se sont rendus coupables à l’époque de n’avoir pas dénoncé ces actes répréhensibles.
Israël étant un pays souverain, il choisit librement sa capitale, tout acte visant à ne pas reconnaître celle -ci est contraire à la règle, ceci doit être dénoncé.
Conclusion:
Les Arabes invités par la Jordanie dès 1949 à venir remplacer les Juifs chassés de la Judée, de la Samarie, et de la partie orientale de Jérusalem, n’ont rien à faire ici, ce sont des squatters, ils ne forment pas un peuple car ils viennent du Liban, de Syrie, d’Irak, de Jordanie, du Yémen, d’Arabie, et pour ceux de Gaza d’Égypte. Ils n’ont de ce fait aucun droit ici à un pays avec une soit disant nationalité palestinienne (nom qu’ils ont usurpé aux Juifs qui l’ont porté pendant 18 siècles).
Non contents d’avoir usurpé leur nom, ils veulent usurper leur pays en se faisant attribuer par l’Union Européenne compatissante des sites historiques religieux juifs tels que le Tombeau de Joseph, le tombeau des Patriarches, le tombeau de Rachel, le Mont du Temple, le Kotel etc.
Ces Arabes doivent donc être incités à déménager outre Jourdain, c’est le plan alternatif qui a le soutien de l’opposition jordanienne.
« Ne pas nommer les choses ajoute du malheur au monde » (Albert Camus)
Cet article est à diffuser au plus grand nombre sans modération surtout auprès des adeptes ignares de la solution de 2 États pour 2 peuples avec Jérusalem pour Capitale.
[…] Ces articles indiquent pourquoi les membres de l’Onu ne peuvent unilatéralement créer un État palestinien. […]
[…] A noter qu’en vertu de l’article 80 de la Charte de l’ONU la partition d’un territoire d’un pays reconnu par l’ONU ne peut se faire qu’en cas d’accord entre les deux partis, le protocole ci-dessus ne précise pas la partition mais seulement une autonomie prévue à l’article 3 du protocole. […]
[…] piège que l’Union européenne veut tendre à Israël, En vertu de l’article 80 de la Charte de l’ONU, la partition d’un pays ne peut se faire qu’avec l’accord des partis. Ce refus de […]
[…] point le plus important est que Olivier Rafovicz fait un impasse sur l’histoire du Monde, la Charte de l’Onu précise au chapitre XII article 77 à 81 (en particulier l’article 80… que nul ne peut obliger un pays à se partitionner (la partition ne peut se faire qu’en cas […]
[…] dit que Putin viole la loi de création de l’Onu, il parle de l’article 80 de la Charte de l’Onu qui interdit à un pays de partitionner un pays tiers. Il précise que les États-Unis ont fourni […]